procédure civile

PLPJ 2018-2022 : apports concernant les procédures civiles d’exécution

Le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022 comporte des dispositions relatives aux procédures civiles d’exécution.

Alors que celles ayant trait à la procédure de saisie immobilière initialement prévues ont été retirées, demeurent celles concernant la saisie des rémunérations.

par Guillaume Payanle 3 avril 2018

Projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, art. 9.

Chantiers de la justice. Amélioration et simplification de la procédure civile

Au titre des nombreux domaines couverts par le projet de loi de programmation pour la justice 2018-2022, on compte celui des procédures civiles d’exécution.

Plus précisément, l’article 9 de ce projet est relatif à la procédure de saisie des rémunérations et comportait, dans sa version initiale, des dispositions concernant la saisie immobilière.

Ces deux procédures se distinguent des autres procédures civiles d’exécution en raison de leur caractère judiciaire (cette différence s’expliquant par la nature spécifique des biens – rémunérations du travail/biens immobiliers – objets de ces procédures de saisie).

Or c’est bien du rôle accordé aux juridictions dans le déroulement de ces procédures, dont il est principalement question dans le projet de loi.

D’ailleurs, cet article est inséré dans un chapitre intitulé « Repenser l’office des juridictions ». Les réformes ainsi projetées s’inscrivent dans le prolongement des propositions émises dans le rapport intitulé Chantiers de la justice. Amélioration et simplification de la procédure civile, diffusé le 15 janvier 2018 et rédigé sous la direction de madame la présidente Frédérique Agostini et de monsieur le professeur Nicolas Molfessis (Rapport, spéc. p. 41 et 43).

Dispositions relatives à la saisie des rémunérations

À ce jour, la saisie des rémunérations (C. trav., art. L. 3252-1 s. ; art. R. 3252-1 s.) entre dans la compétence du juge du tribunal d’instance (C. trav., art. L. 3252-6) et il incombe au directeur de greffe de cette juridiction de veiller au bon fonctionnement des opérations de saisie (C. trav., art. R. 3252-20).

De plus, la somme objet de la saisie est adressée, par l’employeur du débiteur, au greffe de ce tribunal. Dans l’hypothèse d’une pluralité de créanciers saisissants, il est prévu que le versement de cette somme soit réalisé par chèque ou par virement établi à l’ordre du régisseur installé auprès du greffe (C. trav., art. R. 3252-27, al. 3).

La répartition de cette somme entre les créanciers s’effectue alors, sous l’égide du greffier, conformément aux modalités définies aux articles R. 3252-34 et suivants du code du travail.

Les rédacteurs du projet de loi suggèrent de décharger – au moins, en partie – le greffe du tribunal d’instance de cette tâche.

Plus précisément, il est proposé de « transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de […] recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ».

Le transfert de compétence au profit de la Caisse des dépôts et consignations concerne assurément la situation dans laquelle plusieurs créanciers saisissants sont en concours.

En revanche, la version du projet de loi déposée au Conseil d’État ne permet pas d’affirmer qu’il en est nécessairement de même lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier saisissant.

Or, en droit positif, le régime applicable diffère quelque peu selon que l’on est dans l’une ou l’autre de ces situations (C. trav., art. R. 3252-27, al. 2 et al. 3).

Si la portée de la réforme devait être limitée à la première hypothèse (celle d’une pluralité de créanciers saisissants), dans la seconde (celle d’un créancier unique), le greffier du tribunal compétent demeurerait compétent soit pour vérifier que le virement des fonds a bien été effectué, soit pour réceptionner le chèque en provenance de l’employeur du débiteur et pour l’adresser – dès sa réception, après mention au dossier – au créancier ou à son mandataire (C. trav., art. R. 3252-27, al. 2).

Par ailleurs, une autre incertitude demeure quant à l’incidence de ce transfert de compétence sur les frais de procédure.

À ce sujet, l’article 9 du projet de loi donne compétence au gouvernement pour « déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées ».

Néanmoins, sous cette dernière réserve, la réforme projetée emporte l’approbation, en ce qu’elle permet un certain « recentrage » du greffe sur des tâches davantage en lien avec ses fonctions premières (à rapprocher avec rapport Agostini/Molfessis, p. 41 ; projet de loi, exposé des motifs, p. 4).

Elle appelle trois brèves remarques.

Tout d’abord, parallèlement à la réforme précitée touchant la saisie des rémunérations, l’article 9 du projet de loi prévoit également de transférer à la Caisse des dépôts et consignations la gestion des fonds consignés dans le cadre d’une expertise.

Il s’agirait de lui conférer la charge de « recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance a ordonné la consignation dans le cadre d’une expertise et [de] procéder sur autorisation du juge au versement des sommes dues à l’expert, ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ». Cette identité de solutions témoigne d’un souci de cohérence de la part des rédacteurs du projet de loi.

Néanmoins, avant de rendre effective cette double réforme, il serait bon d’évaluer – par exemple, au moyen d’une étude d’impact – les conséquences pratiques de tels transferts de compétence sur le fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations.

Ensuite, on relève avec intérêt la mention suivant laquelle les réformes envisagées seraient réalisées par le gouvernement.

À cette fin, dans les conditions définies à l’article 38 de la Constitution, ce dernier devrait être autorisé à adopter, par voie d’ordonnance, « dans un délai de douze mois à compter de la date de la publication de [la loi de programmation pour la justice] », les mesures relevant du domaine de la loi qui s’avèreraient nécessaires pour opérer ces réformes (PLPJ, art. 9, I, al. 1er).

Il est d’ailleurs prévu qu’un projet de loi de ratification soit déposé devant le Parlement, « dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances » (PLPJ, art. 9, II ; à titre de comparaison, dans sa version initiale, il était prévu que ce dépôt ait lieu « au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la publication des ordonnances »).

De ce recours aux ordonnances transparaît la volonté du gouvernement d’accélérer le processus de réformes.

Enfin, s’agissant des changements à apporter à la procédure de saisie des rémunérations, la lecture croisée du projet de loi de programmation pour la justice et du rapport Agostini/Molfessis fait apparaître des différences notables.

Le second va plus loin que le premier en indiquant qu’« il pourrait être envisagé de supprimer l’autorisation judiciaire préalable ».

Et ce rapport d’ajouter qu’« à l’instar de la saisie-attribution, l’huissier du créancier pourrait procéder à la saisie des rémunérations pour les montants correspondant au principal, intérêts et dépens. Les dépens auraient été au préalable vérifiés par le greffier.

Le juge pourrait naturellement être saisi en cas de contestation, comme aujourd’hui » (rapport Agostini/Molfessis, p. 43).

En somme, les rapporteurs suggèrent d’étendre, à la saisie des rémunérations, la solution d’une déjudiciarisation partielle, telle qu’on la retrouve mise en œuvre dans le régime applicable aux procédures de saisies mobilières décrites dans le code des procédures civiles d’exécution. Sans doute, si elle avait été intégrée au projet de loi, une telle proposition de réforme se serait-elle heurtée à des résistances, ainsi qu’en témoigne le sort réservé à celle relative à la procédure de saisie immobilière.

Dispositions relatives à la saisie immobilière : retrait du projet de loi

À l’issue des discussions avec les organisations professionnelles d’avocats et notamment avec le Conseil national des barreaux, les réformes envisagées concernant la procédure de saisie immobilière ont été retirées du projet de loi (en ce sens, v. le courrier du cabinet du garde des Sceaux, 16 mars 2018) et n’apparaissent plus dans la version déposée au Conseil d’État.

Sans entrer dans le détail de ces réformes (que le gouvernement souhaitait – là encore – réaliser par voie d’ordonnance), il y a lieu d’indiquer que l’objectif poursuivi était principalement celui d’une certaine « déjudiciarisation » de la vente forcée de l’immeuble en cas de saisie immobilière.

Plus exactement, il était proposé de modifier le livre III du code des procédures civiles d’exécution « afin de confier à des officiers publics et ministériels la réception des enchères en cas de vente par adjudication effectuée en application de l’article L. 322-1 [de ce code] ».

Autrement dit, cette fonction serait entrée dans la compétence des huissiers de justice (et, prochainement, des « commissaires de justice »).

De plus, il était proposé – sans plus de précisions – d’opérer une amélioration et une simplification de la procédure de saisie immobilière, « notamment en rationalisant l’exercice des recours intermédiaires » (à rapprocher avec les suggestions de réforme émises dans le rapport annuel de 2016 de la Cour de cassation, auxquelles l’exposé des motifs du projet de loi opère un renvoi : exposé des motifs, spéc. p. 4), et d’adopter des mesures visant à « garantir la vente au meilleur prix ».

Le rapport Agostini/Molfessis était plus précis sur ces derniers points, en suggérant la prévision d’un délai butoir pour demander l’aide juridictionnelle et soulever des contestations devant le juge de l’exécution.

Les rapporteurs préconisaient également que les enchères puissent être présentées en ligne (dans le même sens, v. l’exposé des motifs du projet de loi, spéc. p. 3) et que les éventuelles contestations survenant à l’occasion de la « phase de la vente » soient « réglées dans le cadre d’une saisine de la juridiction à jour fixe ».

Dans une certaine mesure, ces réformes pouvaient se prévaloir des textes – non juridiquement contraignants – adoptés par le Conseil de l’Europe (sur ces standards européens de l’exécution, v. Commission européenne pour l’efficacité de la justice, « Lignes directrices pour une meilleure mise en œuvre de la recommandation existante du Conseil de l’Europe sur l’exécution », CEPEJ[2009] 11REV2, 10 déc. 2009, spéc. pts nos 33 et 34 ; adde, « Guide des bonnes pratiques en matière d’exécution », CEPEJ(2015)10, 11 déc. 2015, spéc. pts 10 s.).

Quoi qu’il en soit, si le ministère de la justice a retiré les dispositions relatives à la saisie immobilière du projet de loi de programmation pour la justice, la modernisation de cette procédure demeure, semble-t-il, l’un de ses objectifs. En ce sens, dans la lettre du 16 mars 2018 adressée au Conseil national des barreaux par le directeur de cabinet du garde des Sceaux, il est indiqué que le ministère de la justice entend « mener sereinement et rapidement un travail en commun sur ce thème ».

À propos de l'auteur: administrator